Articles

14ᵉ Prom’ des Neiges Classic

C’est depuis la Colline du Château de Nice que les 35 équipages se sont élancés pour cette 14ᵉ édition de la Prom’ des Neiges Classic. Road book en main, 14 marques différentes réunies sur la ligne de départ.  Fidèle à son esprit, la Prom’ des Neiges reste un road trip de cabriolets, où le plaisir de rouler à ciel ouvert fait pleinement partie de l’expérience.

Très vite, le convoi a quitté le littoral pour rejoindre les reliefs de l’arrière-pays niçois. Cols, lacets, gorges spectaculaires… le tracé a offert un vrai terrain de jeu aux participants. Les paysages enneigés ont apporté cette touche hivernale qui fait toute l’identité de l’événement. Les villages traversés: Aspremont, Gilette,  Toudon, Ascros, Puget-Théniers, et Lieuche ont été choisis pour la qualité de leur cadre et l’authenticité de leur environnement, participant pleinement au charme de cette édition.

La Pause Toudonnaise a marqué un arrêt bref mais convivial avant d’attaquer la seconde partie du parcours. Plus soutenue et plus rythmée, cette portion a enchaîné les virages serrés et les montées en altitude, dévoilant de superbes panoramas sur les reliefs azuréens. Le plateau présent illustrait parfaitement l’esprit de la Prom’ des Neiges, avec notamment des Porsche 911 Targa et 964,  Morgan Plus 4, BMW Z3 M,  Austin Healey, Mercedes SLK ou encore une Bentley Continental GT.

La journée s’est conclue à l’auberge Lou Nieu d’Aïgle, à Lieuche, autour d’un déjeuner convivial. C’est à cette occasion que l’équipage vainqueur du quiz à bord de la Bentley Continental GT, a été récompensé de deux bouteilles de Champagne  Taittinger, partenaire de La Rade Classique.

Avec une météo favorable et une ambiance chaleureuse, cette 14ᵉ Prom’ des Neiges Classic confirme une nouvelle fois ce qui fait sa singularité : le plaisir de conduire, le partage et un cadre naturel exceptionnel. On se retrouve l’année prochaine pour une nouvelle édition !

 

Devenez bénévole !

L’Automobile Club de Nice organise chaque année plusieurs événements automobiles majeurs, reposant en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles.

À l’approche des prochaines manifestations, et notamment de La Rade Classique, le club lance un appel à toutes les personnes souhaitant s’impliquer activement dans la vie associative.

Les événements de l’ACN :

Balades automobiles, rassemblements de véhicules de collection et événements de prestige rythment le calendrier de l’Automobile Club de Nice. Ces manifestations attirent de nombreux équipages et participants, et nécessitent une organisation structurée et rigoureuse.

La Rade Classique constitue l’un des temps forts de la saison, mobilisant un nombre important de bénévoles pour assurer son bon déroulement.

Rôle des bénévoles :

Les bénévoles interviennent à différents niveaux selon les besoins de l’organisation, notamment :

  • accueil et orientation des participants,

  • gestion des zones de rassemblement et des points de passage,

  • assistance logistique avant et pendant l’événement,

  • soutien à la coordination générale et au respect du timing.

 

Aucune compétence spécifique n’est exigée. Sérieux, disponibilité et esprit d’équipe sont les qualités essentielles recherchées.

Pourquoi devenir bénévole à l’ACN :

S’engager comme bénévole, c’est :

  • vivre les événements automobiles de l’intérieur,

  • participer à l’organisation d’un rendez-vous emblématique comme La Rade Classique,

  • partager des moments conviviaux avec des passionnés,

  • contribuer activement à la réussite et à la sécurité des manifestations.

Vous souhaitez devenir bénévole?

Remplissez ce formulaire et nous vous recontacterons !

Revivez l’édition de La Rade Classique 2025 !

La Prom’ des Neiges 2026 affiche complet !

La Prom’ des Neiges 2026 affiche complet avec 40 voitures engagées. Cette balade automobile hivernale, désormais bien installée dans le calendrier des événements du club. Confirme son attractivité auprès des passionnés de conduite et de découvertes routières.

L’événement :

La Prom’ des Neiges est une balade automobile hivernale réservée aux véhicules décapotables et cabriolets. L’édition 2026 se déroulera le dimanche 8 février 2026 sur les routes de l’arrière-pays niçois.

Le parcours a été soigneusement sélectionné afin d’offrir un équilibre entre plaisir de conduite, sécurité et panoramas typiques de la région en période hivernale.

Un plateau automobile varié :

L’édition 2026 réunira des voitures de collection, roadsters historiques et modèles sportifs.

Parmi les véhicules engagés figurent notamment des Austin-Healey, Triumph (TR3A, TR4, TR6, Spitfire), Morgan Plus 4, différentes Porsche (964, 993, Boxster, 911 Turbo S), ainsi que des modèles emblématiques tels que la Mercedes SLS Roadster, l’Alfa Romeo Spider, les Mazda MX-5, BMW Z3 et Z4 ou encore des Mini Cooper Cabriolet.

Cette diversité participe à l’attrait de la Prom’ des Neiges.

Lieu et horaires de rassemblement :

Le rassemblement des équipages est prévu Allée du Professeur Benoît – Colline du Château.

  • Heure de rendez-vous : 8h30

  • Départ : aux alentours de 9h00

 

Un briefing sera effectué sur place avant le départ afin de présenter le tracé, les consignes de sécurité et l’organisation générale de la journée.

Déroulement du parcours :

Au cours de la balade, une pause “décongélation” est prévue dans le village de Toudon. Ce temps d’arrêt permettra aux équipages de se retrouver dans un cadre convivial avant de reprendre la route vers Gourdon, où la balade s’achèvera autour d’un repas.

Amateurs de balades automobiles? Notre calendrier en propose d’autres prochainement, notamment La Rade Classique Tour, programmée le 3 mai 2026.

Revivez la dernière édition : https://youtu.be/dQmLU8qla6o?si=4bNGKUr2d4PtCuH8

Le droit de rétention du garagiste : quelles en sont les conditions ?

Par Maître GREBILLE-ROMAND, 

Les obligations du client

Le droit de rétention du garagiste : quelles en sont les conditions ?

   ➜ Ce que dit la loi : Le garagiste dispose d’un droit de rétention du véhicule de son client lorsque ce dernier ne paie pas la facture liée aux travaux effectués sur le véhicule (articles 1948 et 2286 du code civil).

Cependant ce droit s’applique sous certaines conditions :

  • La créance doit être certaine et liquide ;
  • L’accord du client doit être express, non équivoque au sujet des travaux réalisés (Arrêt Cour de Cassation du 14 juin 1988) et du prix (Arrêt Cour de Cassation du 3 mai 1966).

Donc pour appliquer son droit de rétention le garagiste doit être en possession d’un devis précis et accepté par le client par sa signature.


A noter que même un règlement partiel de la facture ne libérera pas le véhicule et à l’inverse, si le garagiste restitue le véhicule contre promesse d’un règlement, le droit lui interdira de retenir de nouveau ce véhicule concernant la dette précise non réglée.

 

➜  Délai pour agir : Le client peut agir pour contester la rétention du véhicule par le garagiste tant que celui-ci détient le véhicule.

Injonction de faire
Le client peut saisir le juge afin qu’il rende une ordonnance de restitution du véhicule. Le Juge rendra une ordonnance en ce sens s’il estime que le garagiste exerce une rétention abusive.

Paiement de la facture
Le client paie la facture puis la conteste après devant le juge des contentieux et de la protection.

Les risques pénaux de la conduite sous CBD

Par Maître GREBILLE-ROMAND

Si les risques encourus en cas de conduite sous stupéfiants sont connus de tous ceux qui ont passé leur permis de conduire, et ont par ailleurs fait l’objet d’une chronique récente, se pose à ce jour la conduite sous CBD.

Pour rappel, cette substance légale dérivée du cannabis est censée apporter un effet apaisant à ses consommateurs mais sans les effets psychotropes. Le CBD peut être consommé de plusieurs façons, soit sublinguale, soit ingéré, soit cutanée sous forme d’huile et de crème, soit en inhalation.

Beaucoup de consommateur fume le CBD mais cela est déconseillé car il a été remarqué des traces de THC à la prise de sang beaucoup plus fréquentes que lors des autres utilisations.

En France, il est n’est pas interdit de conduire après avoir consommé du CBD, autrement ce produit ne serait pas mis en vente, sous réserve toutefois que son taux de THC soit inférieur ou égal à 0.3 %.

Le THC est en effet la substance active à effet psychotrope, dont la présence révélée lors d’un test salivaire ou sanguin lors d’un contrôle routier, constitue l’élément matériel de l’infraction de conduite sous stupéfiant.

Or, après consommation de CBD et notamment sous forme de cigarette, les recueils salivaires peuvent contenir des traces de THC, c’est à dire une substance classée comme stupéfiant. Un test salivaire peut détecter ce THC, peu importe la quantité consommée ou le délai écoulé depuis l’ingestion et le code pénal interdit de conduire avec dans le corps toute trace de stupéfiant.

Contrairement à la présence d’alcool dans le corps qui n’est punie qu’à partir de 0.25 mg par litre d’air expiré, et qui passe d’un taux contraventionnel à taux correctionnel à partir de 0.40 mg par litre d’air exprimé, il suffit d’une simple trace pour être dans l’interdiction punie par la loi.

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que toute trace de THC dans l’organisme constitue une infraction pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, indépendamment de la dose absorbée ou des effets ressentis

En cas de test positif au THC, les sanctions incluent une suspension ou annulation de permis, une amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros, une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans et par voie de conséquence, la perte de 6 points sur le solde de son permis de conduire.

Il est important de noter que la durée de détection du THC varie selon le type de test : 4 à 6 heures dans la salive, 3 à 4 jours dans les urines pour un usage occasionnel, et jusqu’à 70 jours pour un usage régulier et que normalement, il n’y a pas de présence détectable du THC pour la consommation normale du CBD.

Cependant, en cas de consommation sous forme de cigarette, ou à haute fréquence, ou d’un CBD dont le taux de THC est supérieur à 0.3 %, cette trace de THC peut se détecter dans l’urine, salive ou sang.

L’infraction sera donc constatée et sanctionnée par les tribunaux comme pour une conduite sous cannabis.

Toutefois, une évolution jurisprudentielle est à noter depuis l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 26.03.24 qui a tranché de la manière suivante :

« aucun élément de la procédure ne vient contredire de façon formelle la version de M X selon laquelle il ne consommait déjà plus de cannabis depuis plusieurs années avant le contrôle. Le CBD n’est pas classé comme un produit stupéfiant, et en l’état de la législation, rien n’interdit à un consommateur de CBD, qui ne produit aucun effet psychotrope, de conduire. Aussi, en conduisant son véhicule le 22 août 2022, M X n’a aucune conscience de ce qu’il pouvait se voir reprocher un délit de conduite sous stupéfiant et qui s’exposait à être positif au cannabis dans le cadre d’un dépistage salivaire et d’une analyse de prélèvements salivaires. »

La Cour a ainsi estimé que malgré la présence de THC suite à une consommation de CBD, l’automobiliste n’ayant pas eu l’intention de consommer des stupéfiants, l’élément intentionnel de l’infraction pénale n’est pas constituée et la condamnation ne doit donc pas avoir lieu.

Il s’agit à ce jour d’une position relativement isolée de la Cour d’Appel, mais celle-ci se comprend dans sa logique, eu égard au statut légal finalement assez flou de la consommation du CBD.

Les stages de sensibilisation à la conduite

Par Maître GREBILLE-ROMAND

Les stages de sensibilisation à la conduite ont été créés par la loi du 10.07.1989 instituant le permis de conduire à points. Pour rappel, cette réforme du permis de conduire est entrée en vigueur le 1er juillet 1992, et donc, la possibilité de suivre un stage également.

L’organisation des stages se passent en deux jours, ils sont animés par un expert en sécurité routière et un psychologue qui s’adressent à un groupe de 10 à 20 personnes en moyenne.

Le programme est axé sur l’enseignement des facteurs de l’insécurité routière et des thématiques ciblées comme la vitesse, l’alcool ou les stupéfiants.

Le participant est ainsi amené à une prise de conscience sur la perception des dangers, la manière de conduire, les infractions au code de la route. Il ne s’agit toutefois pas d’un examen ou d’un cours relatif au code de la route.

Il existe trois types de stages de sensibilisation à la conduite, l’un volontaire, et deux autres obligatoires.

Le stage volontaire peut se faire une fois par an, de date à date, et permettra l’ajout de 4 points au solde du permis, dans la limite du maximum possible à atteindre. Par exemple, une personne possédant un permis de conduire de 9 points sur 12 ne pourra bénéficier que d’un ajout de 3 points. Il est possible de suivre un tel stage malgré une suspension de permis de conduire en cours.

Ce stage peut également être suivi même si un solde de point devient nul, du moment que la lettre d’invalidation type 48 SI n’ait pas encore été réceptionnée par le détenteur du permis de conduire.

Concernant le  stage obligatoire, il en existe en réalité deux, l’un permettant l’ajout de points, et l’autre non.

Lorsque ce stage est imposée comme une peine décidée par la justice, suite à une infraction au code de la route, son suivi en est obligatoire, comme toute exécution de décision de justice, mais aucun point ne viendra au bénéfice du permis. A noter qu’ il est toujours possible de suivre un stage volontaire moins d’un an après le stage obligatoire imposée par la justice dans le but cette fois de récupérer des points sur son solde.

Le second stage obligatoire concerne les conducteurs en permis probatoire, lorsqu’ils perdent au moins 3 points en une seule infraction. Dans ce cas, il leur est envoyé une lettre recommandée type 48 N les informant de cette obligation. Le bénéfice direct en est le gain de 4 points ou du maximum de points possible selon le seuil qui ne peut être dépassé. Le fait de suivre ce stage obligatoire permet aussi le remboursement de l’amende liée à l’infraction en question, sur demande dans les 15 jours après le stage auprès du trésor public en justifiant de cette formation. Le non respect de cette obligation peut être punie d’une amende de 135 € et d’une suspension de permis de 3 ans au maximum.

Obligatoires ou volontaires, ces stages sont considérés comme des outils de prévention de la sécurité routière. Ils visent ainsi à sensibiliser les participants aux dangers de la route et à favoriser une attitude plus conscient et responsable des conducteurs. On peut à ce titre leur attribuer en partie le mérite d’ une baisse de 45 % de décès sur la route de 1992 à 2008, ce que certaines assurances reconnaissent et en encouragent le suivi en indemnisant le coût d’inscription.

Les risques encourus en cas de conduite sous stupéfiants

Par Maître GREBILLE-ROMAND

En France, la conduite sous l’emprise de stupéfiants est une infraction lourde qui comporte des risques importants et entraîne des sanctions pénales et administratives.

Contrairement à la conduite sous alcool, le taux contenu dans les analyses biologiques n’a pas d’importance et ne permet pas un traitement plus ou moins lourd.

Ce qui compte est en effet la présence de stupéfiant, c’est-à-dire la simple trace détectée par le laboratoire d’analyse, et non la quantité.

La conduite sous stupéfiant est constitutive d’un délit et relève d’un traitement par le tribunal correctionnel.

Le traitement pénal de cette infraction ne fait pas la différence entre les substances relevées dans l’organisme du conducteur, la présence du cannabis est traité de la même manière que celle de drogues dures.

La consommation de stupéfiants altère les capacités du conducteur et augmente drastiquement les risques d’accident :

  • Diminution du temps de réaction et de la vigilance
  • Altération de la vision et réduction du champ visuel
  • Perte de coordination motrice
  • Modification de la perception du temps et de l’espace
  • Prise de risques inconsidérés due à l’euphorie

Selon les statistiques, 43% des accidents mortels impliquent au moins un conducteur sous l’emprise de drogues ou d’alcool. Le risque d’accident mortel est multiplié par 2 avec le cannabis seul, et par 15 lorsque drogues et alcool sont combinés.

Sanctions encourues

Les peines pour conduite sous stupéfiants sont sévères :

  • Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement
  • Amende pouvant aller jusqu’à 4 500 €
  • Retrait immédiat du permis de conduire
  • Suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans
  • Confiscation possible du véhicule
  • Stage de sensibilisation obligatoire

En cas de récidive ou d’accident corporel, les sanctions sont encore plus lourdes, pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 9 000 € d’amende.

La conduite sous stupéfiants a également des répercussions importantes sur l’assurance automobile :

  • Possibilité pour l’assureur de refuser d’indemniser en cas d’accident
  • Résiliation du contrat d’assurance
  • Difficultés à trouver une nouvelle assurance par la suite
  • Augmentation significative de la prime d’assurance

 

Enfin, la condamnation pénale aura pour conséquence administrative la perte de 6 points sur un permis de conduire, ce qui entraîne également le risque d’une invalidation pour solde tombé à 0.

Il est crucial de prendre conscience des dangers et des conséquences légales, administratives et assurantielles de la conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Point d’actualité sur la garantie des vices cachés en matière de vente automobiles

Par Maître GREBILLE-ROMAND

Point d’actualité sur la garantie des vices cachés en matière de vente automobiles

La jurisprudence récente en droit routier apporte des clarifications concrètes sur la responsabilité des vendeurs et sur les droits des acheteurs en matière de vices cachés, notamment à travers quatre nouveaux arrêts de la Cour de cassation et de Cours d’appel.

Tout d’abord, il est utile de rappeler que pour qu’un vice soit considéré comme caché et la garantie mise en place, il faut remplir trois conditions :

  • le vice rend le véhicule impropre à son usage ou diminuant fortement l’usage
  •  le vice doit être antérieur à la vente
  • le vice ne doit pas être apparent pour un profane lors de la vente.

Par ailleurs, la garantie des vices cachés ne peut s’actionner que dans les deux ans de la découverte du vice et dans le délai de 5 ans à compter de la vente.

Un premier arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 (n°21-23.909), rappelle que le vendeur professionnel est présumé connaitre l’existence du vice caché. Les faits concernaient un contrat de location/vente d’un engin agricole ayant pris feu lors d’un ravitaillement en carburant. La Cour d’appel de Pau a alors jugé que la société venderesse était tenue responsable de ces dommages.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel et en considérant que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision dès lors qu’elle n’a pas recherché si la société venderesse se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles.

La Cour de cassation dit également que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite dès lors qu’elle peut être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans un délai butoir de vingt ans, sur le fondement des articles 1648 et 2232 du Code civil.

Ainsi, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel pour réexamen.

Dans un autre arrêt rendu le 6 février 2024 par la Cour d’appel de Pau (n°22/01680), un particulier a fait l’acquisition d’un véhicule ayant ensuite présenté des problèmes au niveau de la boîte de vitesses. Le Tribunal judiciaire avait d’abord ordonné la résolution de la vente au profit de l’acheteur.

La Cour d’appel de Pau a infirmé cette décision sur motif que le véhicule avait été utilisé pendant près de 11 mois et avait parcouru près de 10 000 km sans qu’aucune plainte n’ait été adressée au vendeur ou à un autre professionnel.

Ainsi, une des conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés n’était pas remplie dès lors que le véhicule n’était pas rendu impropre à sa destination puisqu’aucun élément ne permettait d’établir que la boîte de vitesses était défectueuse au moment de la vente et ce pendant les 10 000 kms suivants.

Un troisième arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, en date du 1er février 2024 (n°22/08063), soulève la question de la responsabilité du vendeur pour un accident survenu avant la vente du véhicule.

L’absence de traces d’accident récent et l’utilisation normale du véhicule par l’acheteur ont clairement fait ressortir pour la Cour, que c’est effectivement l’accident antérieur à la vente qui est à l’origine du vice actuel subit par l’acheteur.

Ainsi, la Cour d’appel a infirmé le jugement et annulé la vente du véhicule en ordonnant la restitution du prix à l’acheteur.

Enfin, le 6 février 2024, la Cour d’appel de Caen (n°21/01513) a eu l’occasion de statuer sur la modification frauduleuse d’un compteur kilométrique.

La Cour a considéré qu’il est compliqué pour un acheteur non-professionnel de savoir si le compteur avait été modifié, le vice n’étant donc pas considéré comme apparent aux yeux d’un profane.

De plus, elle a conclu que ce vice était un élément déterminant du consentement des acheteurs, dès lors que le véhicule a été vendu à un prix inadapté en comparaison au nombre réel de kilomètres du véhicule. Ainsi, la Cour d’appel a déclaré recevable l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En somme, ces arrêts démontrent de manière concrète comment les juridictions font une application au cas par cas de la garantie des vices cachés en droit routier, venant ainsi clarifier les obligations des vendeurs et protéger l’intérêt des acquéreurs.

Le permis de conduire à 17 ans

Par Maître GREBILLE-ROMAND

Le permis de conduire à 17 ans 

Une petite révolution dans le permis de conduire a eu lieu en début d’année, portant sur le plein droit à conduire des mineurs.

En application du décret du 20 décembre 2023 (n°2023-1214), l’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B a été réduit à 17 ans à compter du 1er janvier 2024, créant ainsi de nombreuses questions de responsabilité en matière civile et pénale.

Il est nécessaire de rappeler  la loi Badinter de 1985, laquelle établit que tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de réparer les dommages qu’il a causés, sans distinction d’âge. Cette responsabilité découle de l’obligation légale d’assurance des véhicules terrestres à moteur, laquelle est tirée de l’article L. 211-1 du Code des assurances.

Cependant, les mineurs non émancipés ne peuvent contracter un contrat d’assurance sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Le contrat d’assurance doit alors spécifier les conducteurs, gardiens et propriétaires du véhicule pour couvrir les dommages causés aux tiers, indépendamment de l’âge du conducteur.

La jurisprudence admet déjà que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs peut être engagée à l’encontre des parents d’un conducteur mineur, coauteur d’un vol, dès lors qu’aucune assurance automobile ne couvre la réparation des dommages (Cass. 2e civ., 9 mars 2000, n°97-22.119 ; Cass. crim., 5 janvier 2021, n°19-86.409).

Le mineur qui a la qualité de conducteur et de victime lors d’un accident de la route est considéré comme une victime normale. En effet, il suffit de démontrer un lien causal entre la faute du conducteur mineur, l’accident et les dommages en résultant.

Concernant le régime pénal des conducteurs mineurs, l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que tous les conducteurs sont soumis à la responsabilité pénale pour les infractions commises au volant. Ces derniers peuvent ainsi être poursuivis pour les mêmes infractions que les conducteurs adultes.

Pour les contraventions de la 1ère à la 4ème classe, les mineurs sont jugés par le tribunal de police mais en cas de contravention de 5ème classe ou de délit, ils doivent comparaître devant le juge des enfants.

En revanche, les mineurs bénéficient d’une atténuation de responsabilité conformément à l’article L. 122-8 du Code pénal, limitant la peine à la moitié de celle encourue et à une amende maximale de 7 500 € (art. L. 121-6 du Code de la justice pénale des mineurs).

Cette atténuation de responsabilité ne s’applique pas en cas de perte de points. En effet, le conducteur mineur est soumis au même régime que le conducteur majeur s’il est titulaire du permis et conduit un véhicule nécessitant la détention du permis de conduire.

En conclusion, les régimes de responsabilité civile et pénale en droit routier applicable aux majeurs s’appliquent également pour les enfants mineurs, bien que les peines soient adaptées et que la jurisprudence ait déjà eu à trancher certains points en la matière. Reste à savoir si le législateur décidera, à l’avenir, d’instaurer un régime de responsabilité spécial pour ces – très – jeunes conducteurs.

Charge de la preuve et contradictoire en droit routier

Par Maître GREBILLE-ROMAND

Charge de la preuve et contradictoire en droit routier 

 

En matière pénale, la charge de la preuve est expressément liée à la présomption d’innocence du prévenu, laquelle a été érigée en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, sécurité et liberté).

En matière civile, c’est à la partie qui allègue un fait qui doit en apporter la preuve conformément à l’article 1353 du Code civil.

Ainsi, la répartition de la charge de la preuve permet au juge de veiller au respect du principe du contradictoire, traduction concrète du droit à un procès équitable.

Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de charge de la preuve en droit pénal routier (Crim., 3 octobre 2023, n°23-80.914).

Précisément, dans cette affaire, un véhicule a fait l’objet d’une verbalisation sans que soit interpellé le conducteur du véhicule.

Le titulaire du véhicule en cause a alors été cité devant le tribunal de police et a soutenu que son véhicule avait été prêté à une tierce personne au moment de l’infraction, sans pour autant dénoncer l’individu.

Le juge du tribunal de police a alors considéré que le prévenu n’avait pas rapporté la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de contravention.

Le 3 octobre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que le juge avait fait cette conclusion à tort, dès lors que l’identité de l’auteur de l’infraction ne ressortait d’aucune constatation policière.

De la sorte, le juge suprême vient préciser les modalités de la charge de la preuve en droit pénal routier.

Concernant la preuve d’un sinistre en matière civile, la Cour de cassation a rendu une autre décision importante le 21 septembre 2023 (Civ. 2, 21 septembre 2023, n°22-10.698).

Ici, un assureur automobile avait refusé de garantir le véhicule de la requérante en se basant sur une déclaration erronée de cette dernière.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris avait fait droit au refus de garantie de l’assureur en se basant sur la réalisation d’une expertise amiable initiée par une des parties.

Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du tribunal de Paris en ce qu’il se fonde exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande d’une des parties.

En statuant ainsi, la Cour de cassation veille à garantir le respect du principe du contradictoire.