L’article R 412-6-1 du code de la Route prévoit l’interdiction de l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. La jurisprudence est venue préciser cette interdiction, et notamment la notion de « circulation ».

Ainsi, l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2018 apporte-t-il un éclairage intéressant sur la notion de « circulation ».

Concrètement, est-on en circulation lorsque l’on est dans un embouteillage, ou au feu rouge ?

Il ressort de l’appréciation des juges que la notion de « circulation » n’est pas synonyme de « mouvement », ainsi, le fait de se trouver sur une voie de circulation est considérée comme relevant de la circulation, même en étant à l’arrêt.

Après analyse des dernières jurisprudences, une différence se dessine entre le fait d’être simplement à l’arrêt ou stationné. En cas de stationnement sur la voie publique, (sauf stationnement gênant), l’usage du téléphone demeure autorisé, d’autant plus que le moteur sera lui aussi coupé.

Ce point demeure toutefois objet de contestation, car le fait d’être stationné, même moteur en marche, ne signifie pas, à mon sens, que le véhicule est en circulation, c’est-à-dire, prêt à être manœuvré. Il est par exemple possible d’actionner son moteur uniquement pour obtenir de la climatisation, ou écouter de la musique, donc, sans vouloir se mettre en état de circuler.

Une exception demeure toutefois à l’interdiction de l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, à savoir les cas prévus par L 121-2 et L 121-3 du Code de la Route, qui exonèrent de responsabilité le conducteur qui fait l’usage de son téléphone en cas de force majeure, soit un élément juridiquement qualifié d’extérieur, irrésistible et imprévisible.