Assurance auto : la vérité sous condition
Assurance auto : la vérité sous condition
Il y a des mensonges qui ne coûtent rien sur le moment. Une mère déclare son fils comme conducteur secondaire, alors que c’est lui qui prend le volant tous les jours. La prime reste douce, la police est signée, et personne n’y pense plus, jusqu’au jour de l’accident. Alors l’assureur ressort le contrat, et l’affaire change de nature : ce qui était une économie devient une faute, et le contrat tout entier peut s’effondrer.
L’arme de l’assureur tient en un article, le L. 113-8 du Code des assurances. Il prévoit la nullité du contrat quand l’assuré a menti ou tu l’essentiel pour tromper son assureur, et peu importe que cette omission n’ait rien à voir avec le sinistre. Les primes versées restent acquises à l’assureur. C’est l’une des sanctions les plus sévères du droit des assurances, d’où l’attention que lui portent les juges.
Car la Cour de cassation ne laisse pas l’assureur se servir de cette arme à la légère. Le droit distingue le menteur de l’étourdi : l’omission ou l’inexactitude dont la mauvaise foi n’est pas prouvée n’entraîne pas la nullité, mais seulement une indemnité réduite. Pour obtenir l’annulation, l’assureur doit donc prouver deux choses : que la déclaration est fausse, et que l’assuré voulait le tromper. Cette seconde preuve est la plus difficile à rapporter, car elle suppose un geste volontaire de l’assuré.
Reste à savoir ce que l’assuré a vraiment déclaré. Depuis 1989, la loi a abandonné la déclaration spontanée : l’assuré répond aux questions de l’assureur, et à elles seules. Lorsque l’assureur ne pose pas la question, il ne peut pas lui reprocher son silence. La chambre mixte de la Cour de cassation l’a rappelé en 2014. Les déclarations pré-imprimées dans les conditions particulières ne comptent que si elles sont précises, personnalisées, et surtout signées. Un arrêt du 26 mars 2026 vient de le réaffirmer : une attestation d’assurance, émanant de l’assureur, ne prouve rien de la mauvaise foi de l’assuré. En assurance auto, l’identité du conducteur principal est le terrain classique de ces batailles de preuve, et la mère de notre histoire l’a appris à ses dépens, puisque la nullité a été prononcée.
Le risque qui change en route
Mais le mensonge n’est pas toujours celui du premier jour. Un contrat d’assurance dure des années, et le risque, lui, ne reste pas immobile. L’article L. 113-2, 3°, impose à l’assuré de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux, au point de rendre inexactes les réponses données à la souscription, et ce dans les quinze jours après en avoir eu connaissance. Prenons un permis suspendu pour conduite sous alcool. L’assuré qui continue de payer sa prime en se taisant commet une omission sur la nouvelle dangerosité qu’il représente. Même chose lorsque le volant change de mains : le conducteur « habituel » inscrit au contrat n’est plus celui qui roule chaque jour.
Pour autant, le silence n’est pas toujours coupable. Si la mauvaise foi n’est pas établie, l’omission se solde par une réduction de l’indemnité, pas par l’annulation. La Cour de cassation exige du juge qu’il recherche l’intention de tromper, même lorsque l’inexactitude touche au permis de conduire, comme dans un arrêt de 2022 où l’assurée avait pourtant été frappée d’une suspension pour délit de fuite.
Pourtant, quand le changement est patent, les juges se montrent moins indulgents. En 2015, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait constaté un changement de conducteur principal en cours de contrat. Cette dernière avait jugé que sa non-déclaration, qui aggravait le risque, révélait la mauvaise foi de l’assurée. Et lorsque le mensonge intervient en cours de contrat, comme pour la mère et son fils, les magistrats n’ont même pas à vérifier qu’une question précise avait été posée.
C’est alors que la victime entre en scène, et le droit se retourne. Pendant longtemps, la nullité pouvait lui être opposée, et l’accidenté se retrouvait face à un contrat réputé n’avoir jamais existé. La Cour de justice de l’Union européenne a mis fin à cette injustice au nom des directives « automobile », et la loi Pacte de 2019 en a fait un principe écrit, à l’article L. 211-7-1 du code des assurances : la nullité du contrat ne peut plus être opposée aux victimes d’un accident de la circulation. L’assureur indemnise donc la victime, puis se retourne contre son assuré. En 2024, la CJUE a même étendu cette protection au passager blessé qui était aussi le souscripteur et l’auteur de la fausse déclaration.
Le droit tient ainsi deux positions. Il reste sévère avec celui qui trompe son assureur, et il protège la victime d’un accident, qui n’a rien déclaré et n’a rien signé. Entre les deux, les assureurs n’ont guère le choix. Pour éviter ces omissions, volontaires ou non, la seule solution serait pour l’assureur de solliciter de ses clients des questionnaire précis, signés et renouvelés tout au long du contrat et non à sa simple conclusion.
