L’usage légal et encadré d’une daschcam embarquée dans son véhicule
Les daschcams sont légales en France. Aucune législation spécifique n’encadre les caméras embarquées, mais ce silence du législateur ne signifie pas une liberté totale : plusieurs textes existants s’appliquent par ricochet. Aucune démarche préalable n’est exigée pour un particulier, la CNIL n’encadrant pas l’usage personnel d’une daschcam dans un contexte strictement privé.
L’installation : les exigences du Code de la route
La caméra ne doit pas gêner la visibilité du conducteur. Deux dispositions trouvent ici à s’appliquer : l’article R. 412-6 du Code de la route, qui impose au conducteur de se tenir constamment en état d’exécuter commodément toutes les manœuvres, et l’article R. 412-6-2, qui interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil doté d’un écran ne constituant pas une aide à la conduite, sous peine d’une contravention de cinquième classe (1 500 euros d’amende) et de la confiscation de l’appareil. La position recommandée reste derrière le rétroviseur intérieur, où la daschcam obstrue le moins la visibilité tout en offrant un angle optimal — l’écran devant idéalement être désactivé pendant la conduite.
Vie privée et protection des données : un cadre européen exigeant
L’utilisation des enregistrements est encadrée par l’article 9 du Code civil (droit au respect de la vie privée) et par le RGPD. On pourrait croire qu’un usage personnel relève de l’exception « domestique » de l’article 2.2 c) du règlement, mais il n’en est rien : si l’utilisateur filme depuis sa sphère privée (sa voiture), la caméra est dirigée vers la voie publique et capte des images d’inconnus, de sorte que l’usage d’une daschcam ne relève pas de cette exception. Cette analyse découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, aff. C-212/13), rendue à propos d’une caméra domestique filmant la voie publique : filmer l’espace public depuis un dispositif personnel ne relève pas de la sphère privée, et l’utilisateur est considéré comme responsable de traitement au sens du règlement européen, l’intérêt légitime — disposer d’une preuve en cas d’accident — constituant la base légale du traitement.
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) précise dans ses lignes directrices 3/2019 du 10 juillet 2019 sur le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo qu’une caméra installée sur le tableau de bord d’un véhicule pour recueillir des preuves en cas d’accident ne doit pas enregistrer en permanence la circulation et les personnes alentour : d’où l’importance de l’enregistrement en boucle, qui écrase automatiquement les séquences sans incident comme cela est automatisé sur les modèles de la marque TESLA.
Quid cependant des séquences enregistrées du fait d’un incident, ou parfois d’une approche d’un piéton si le véhicule est garé ? Elles sont en effet enregistrés ad vitam sur le disque dur de son propriétaire, et cela pose effectivement question.
Concrètement, l’usage doit rester strictement personnel. Toute diffusion en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, impose de flouter les visages et les plaques d’immatriculation des véhicules identifiables, faute de quoi la publication porte atteinte au droit à l’image et constitue un traitement illicite de données personnelles.
La valeur probatoire des enregistrements
En cas d’accident, les enregistrements peuvent servir de preuve devant les assureurs et les tribunaux, mais leur recevabilité obéit à des régimes distincts.
Au pénal, le principe est celui de la liberté de la preuve (article 427 du Code de procédure pénale) : les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge décide d’après son intime conviction. La jurisprudence constante de la chambre criminelle admet d’ailleurs que la partie privée produise des preuves obtenues de manière déloyale, le juge en appréciant souverainement la valeur probante.
Au civil, l’exigence de loyauté de la preuve a longtemps prévalu, mais la Cour de cassation a opéré un revirement majeur : par deux arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648 et n° 21-11.330), elle admet désormais qu’une preuve obtenue de manière déloyale puisse être recevable, à condition d’être indispensable à l’exercice du droit de celui qui l’invoque et que l’atteinte aux droits d’autrui soit strictement proportionnée au but poursuivi. Un enregistrement de daschcam, capté de manière visible et limité à la scène d’un accident, a donc toutes les chances d’être admis ; à l’inverse, un dispositif détourné en outil de surveillance ou portant une atteinte disproportionnée à la vie privée d’autrui pourra être écarté. Dans tous les cas, la recevabilité n’est jamais automatique : elle relève de l’appréciation souveraine du juge.
Les sanctions encourues
Le détournement de l’usage expose à des sanctions pénales relatives au fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, ses paroles ou son image dans un lieu privé. L’article 226-8 sanctionne par ailleurs la publication de montages réalisés avec l’image d’une personne sans son consentement.
En pratique, environ dix pour cent des automobilistes français sont équipés d’une daschcam, un taux bien inférieur à celui de pays comme le Royaume-Uni ou la Russie, où il dépasse trente pour cent.
Attention aux frontières
Enfin, le cadre français ne voyage pas : l’Autriche, le Portugal, la Belgique ou le Luxembourg, au nom d’un principe de précaution sur la protection de la vie privée, interdisent l’utilisation des daschcams ou imposent une déclaration ou une autorisation auprès de l’autorité de protection des données. Avant de franchir une frontière avec une daschcam, il convient donc de vérifier la législation locale — son simple usage pouvant y constituer une infraction. Là encore, quid des caméras embarqués de certains véhicules qui ne pourront être déconnectés aussi facilement qu’une daschcam.
Là encore, et comme pour les avertisseurs de radars, une législation à l’échelle européenne apporterait plus de cohérence et de sécurité dans l’utilisation de ces outils.
